Promouvoir le développement et encourager l’investissement…

La loi sur la réglementation industrielle unifiée pour les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) a été publiée au Journal officiel aujourd’hui, dimanche.

L’exposé des motifs de la loi souligne que cette initiative s’inscrit « dans la droite ligne des objectifs de la Charte du CCG, qui appelle à une convergence plus étroite et à des liens plus étroits entre les pays du CCG, qui aspirent à une intégration économique avancée, à l’établissement d’une législation et de fondements juridiques similaires dans les domaines économique et financier, et à la volonté de réguler le secteur industriel, considérant que l’industrie est actuellement l’une des principales sources de revenu national et le pilier de la vie économique du pays ».

Elle poursuit : L’article 3 de la loi définit ses objectifs comme la régulation du secteur industriel, la promotion du développement industriel et l’encouragement de l’investissement industriel. Il s’agit notamment d’accroître la contribution du secteur industriel au revenu national, de développer le réseautage industriel et l’intégration des activités économiques entre les États du CCG, de mettre en œuvre les politiques économiques des États du CCG en faveur de l’industrialisation et de contribuer à la satisfaction des exigences des plans et programmes de développement économique, de soutenir la coopération, l’intégration et la coordination entre les États du CCG sur les questions industrielles, de stimuler l’innovation, l’adoption et la localisation des technologies de pointe dans les États du CCG afin de faire progresser le secteur industriel et d’améliorer sa compétitivité, d’approfondir et de renforcer les politiques visant à former une main-d’œuvre nationale qualifiée dans le secteur industriel, conformément à la réglementation (lois) en vigueur dans les États du CCG, d’encourager la transition numérique des projets industriels dans les États du CCG et de les inciter à moderniser et à développer les technologies de fabrication, à s’adapter à la Quatrième Révolution Industrielle et à exploiter ses technologies de pointe. Cela inclut également les industries du savoir et les industries environnementales, l’encouragement de l’utilisation de machines et d’équipements économes en énergie dans les processus de fabrication, le respect des normes de sécurité, de santé, de sûreté et de protection de l’environnement conformément à la réglementation en vigueur dans les États du CCG, et le respect de l’ordre public. L’article 5 explique les procédures d’obtention d’une licence industrielle, tandis que l’article 6 précise les cas dans lesquels l’autorité compétente peut annuler l’approbation initiale ou la licence industrielle. L’article 7 traite des obligations des porteurs de projets industriels.

La loi consacre les dispositions du chapitre trois à l’objet du registre industriel. L’article 8 stipule qu’un registre industriel est établi au sein de l’Autorité du registre industriel, et le règlement précise les conditions et procédures d’inscription.

L’article 9 de cette loi précise les conditions d’inscription au registre industriel, exigeant du porteur de projet qu’il soumette une demande d’inscription de son projet à l’Autorité dans un délai de soixante jours à compter de la date de début de la production effective. Le règlement précise les détails du certificat d’enregistrement au registre industriel, ses procédures, ainsi que ses modalités d’obtention et d’utilisation. Le certificat d’enregistrement au registre industriel est renouvelé chaque année conformément à la réglementation de chaque État du CCG.

L’article 10 de la loi stipule que le maître d’ouvrage, ses héritiers ou le cessionnaire, selon le cas, peuvent obtenir un extrait des données de leur projet industriel inscrit au registre du commerce, conformément aux procédures prévues par la réglementation.

La loi exonère les importations de tous les projets industriels établis dans les pays du CCG des taxes (droits de douane) nécessaires au lancement de la production industrielle, conformément aux règles d’exonération des intrants industriels convenues dans le cadre des pays du CCG. L’autorité compétente peut accorder aux établissements industriels un ensemble d’avantages et d’incitations appropriés, conformément à la réglementation de chaque pays et dans le respect des obligations des pays du CCG envers l’Organisation mondiale du commerce.

L’article 15 de la loi autorise l’autorité compétente à participer à des projets ou à des villes industrielles par des apports en capital ou en nature, à condition que cela ne soit pas contraire à la réglementation et à la législation en vigueur dans les pays. L’article 16 stipule que le maître d’ouvrage peut être tenu de fournir une police d’assurance valide couvrant la responsabilité civile pour les dommages prévisibles, émise par l’une des compagnies d’assurance agréées conformément à la réglementation en vigueur dans chaque pays du CCG.

L’article 17 de la loi stipule également que les projets industriels sont soumis à la supervision et au contrôle de l’autorité compétente, conformément aux procédures prévues par la réglementation.

L’article 18 stipule que les agents de l’autorité compétente peuvent se voir accorder le statut de police judiciaire pour mettre en œuvre les dispositions de la présente loi et de la réglementation, conformément aux procédures en vigueur dans les pays du CCG.

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