Publié dans le supplément du Journal officiel « Koweït Aujourd’hui », dans son édition de mercredi, le décret-loi n° 76 de 2026 modifie certaines dispositions de la loi n° 61 de 2015 relative à la réglementation et à l’installation des caméras de sécurité et des dispositifs de surveillance. Ce décret impose à tous les établissements soumis à ses dispositions de conserver les enregistrements des caméras de sécurité et des dispositifs de surveillance pendant une période minimale de 120 jours consécutifs. Durant cette période, toute modification, suppression ou manipulation de ces enregistrements, par quelque moyen que ce soit, est interdite.
L’exposé des motifs accompagnant le décret précise que la loi n° 61 de 2015, relative à la réglementation et à l’installation des caméras de sécurité et des dispositifs de surveillance, présentait certaines lacunes. Des modifications s’avéraient donc nécessaires. En conséquence, un projet de décret-loi a été élaboré afin de remplacer le texte de l’article 5 par un autre texte législatif, ainsi que d’ajouter plusieurs articles pour les mettre en conformité avec la législation en vigueur, conformément aux exigences et aux impératifs de l’enquête.
Les modifications apportées concernent notamment le remplacement du texte de l’article 5 de la loi actuelle. Le nouveau texte prévoit un délai de conservation des enregistrements des caméras de surveillance de 120 jours, compte tenu de la relative brièveté du délai de conservation prévu par le texte actuel et de la réalité du terrain. En effet, lors de tout incident ou menace, il est possible, dans de rares cas, que la victime tarde à déposer plainte ou à faire rapport, en raison de la nature ou des circonstances de l’incident. Par conséquent, après la délivrance d’une ordonnance des autorités chargées de l’enquête ou du tribunal compétent, et conformément à l’article 6 de la présente loi, les enregistrements des caméras de surveillance du lieu de l’incident devront être remis aux autorités compétentes si cela s’avère nécessaire à l’enquête.
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